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AccueilANNEES2021Accord UE-UK : des explications de l’UE sur le volet Origine, intéressantes et bienvenues. Notre focus sur des points qui nous semblent importants ou nouveaux (justificatifs d’origine, check-list).

Accord UE-UK : des explications de l’UE sur le volet Origine, intéressantes et bienvenues. Notre focus sur des points qui nous semblent importants ou nouveaux (justificatifs d’origine, check-list).

L’UE publie des lignes directrices sur les règles d’origine de l’accord « EU-UK TRADE AND COOPERATION AGREEMENT » (en anglais pour le moment).

Notre focus sur des points qui nous semblent importants.

Lignes directrices sur le volet Origine : Guidance on TCA Section II : origin procedures

En complément à nos différentes actus sur ce thème, voici ce que nous retenons tout particulièrement de ces nouvelles explications :

  1. A l’export depuis l’UE : l’attestation d’origine ne peut être émise que par le fabricant ou le vendeur établi en UE, sur un document commercial permettant d’identifier précisément la marchandise originaire.
    • L’émetteur peut ne pas être l’exportateur sur la déclaration douanière.
    • En cas de facture émise par un vendeur situé dans un pays tiers à l’UE, ce dernier ne peut pas porter d’attestation d’origine sur sa facture et encore moins faire référence au statut d’exportateur Enregistré REX de son fabricant ou de son premier vendeur en UE (pour les envois > 6000 €). Dans ce cas, lors du dédouanement import, le destinataire présentera en douane la facture du vendeur tiers à l’UE accompagnée d’un document commercial émis par le fabricant ou le vendeur établi en UE qui seul s’engagera sur l’origine préférentielle des marchandises (sur une note de colisage ou un bon de livraison par exemple).
    • Cette attestation est codifiée « U116 » sur la déclaration douanière (rubrique 44).
  1. En lieu et place de l’attestation d’origine préférentielle émise à chaque envoi, le fabricant ou le vendeur peut opter pour une attestation d’origine couvrant des expéditions multiples de produits identiques. En pratique :
    • Il s’agit d’une attestation valable pour des envois de produits identiques sur une période allant jusqu’à 12 mois maximum. Cette solution vise à faciliter la tâche des exportateurs qui expédient régulièrement des produits identiques, car, dans la période donnée, une seule déclaration est nécessaire pour tous les produits, au lieu d’une déclaration ponctuelle à chaque envoi.
    • Il s’agit de reprendre le texte de l’attestation précédé de la période concernée, suivi d’un tableau détaillant les produits concernés.
    • La déclaration d’origine pour les envois multiples n’est valable que pour des produits identiques, c’est-à-dire des produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la rubrique « description du produit » et qui acquièrent leur caractère originaire dans les mêmes circonstances.
    • Elle doit donc être suffisamment précise pour identifier clairement les produits identiques qui seront importés ultérieurement dans le pays destinataire sous couvert de cette déclaration.
    • L’attestation doit indiquer trois dates : Lire à ce sujet notre article du 12.12.2022.
      • la date à laquelle elle est établie (date de délivrance) ;
      • la date de début de la période (date de début) ;
      • la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 12 mois à la date de début.
    • Toutes les importations du produit doivent avoir lieu dans la période indiquée entre la date de début et la date de fin. Une demande de préférence tarifaire ne peut pas être faite avant la date de délivrance et avant la date de début.
    • Cette attestation présentée lors de la première exportation est codifiée « U118 » sur la première déclaration douanière Export (rubrique 44) et sur chaque déclaration douanière import. Aucune attestation d’origine n’apparaîtra sur les documents export ultérieurs. L’importateur présentera l’attestation sur réquisition des autorités douanières et sera en mesure de faire le lien avec les factures correspondantes.
  1. Peuvent également faire l’objet d’une seule attestation d’origine, et à la demande de l’importateur : les machines non montées ou démontées (classées dans les sections XV à XXI selon la règle générale 2(a)) et expédiées de manière échelonnée.
  1. Si l’importateur estime détenir suffisamment d’informations relatives à l’origine préférentielle des produits qu’il importe, il peut solliciter la préférence tarifaire sur la base de la “connaissance de l’importateur”.
    • Cette connaissance est basée sur des informations fournies par l’exportateur ou le fabricant du produit (documents, fichiers) prouvant que le produit est éligible à l’origine préférentielle (respect des règles d’origine applicables au produit et respect des autres conditions prévues à l’accord UE-UK).
    • Si le fournisseur des produits refuse de dévoiler au destinataire des informations confidentielles, il opte dans ce cas pour l’attestation d’origine.
    • Que doit détenir l’importateur qui veut utiliser l’option “connaissance de l’importateur” notamment pour des produits dans la production desquels plusieurs pays sont intervenus ?
      • La fiche de composition des produits avec les données nécessaires à la détermination de leur origine (Bill of materials) : selon la règle d’origine applicable, il s’agira des codes douaniers et/ou origines et/ou valeurs et/ou poids ou volumes des composants, voire la nature de la transformation réalisée.
    • Cette option décharge l’exportateur qui n’a plus à fournir d’attestation d’origine ni à être identifié par les autorités en cas de contrôle. Elle n’exige pas non plus que l’importateur soit enregistré dans la base Rex.
    • Elle est plutôt utilisée lorsque le caractère originaire est manifeste (des produits “entièrement obtenus” tels que les fruits récoltés, des minerais extraits du sol) ou lorsque la relation vendeur/acheteur permet de dévoiler les process de fabrication, ou en cas de dédouanement import pour le compte du vendeur (livraison sous l’Incoterm DDP) par exemple.
    • Cette option ne peut pas être utilisée “en attendant de recevoir l’attestation d’origine du fournisseur”…
    • Cette attestation est codifiée « U117 » sur la déclaration douanière (rubrique 44).

Les lignes directrices livrent également des explications en cas de contrôle sur l’origine déclarée.

Lignes directrices sur les attestations d’origine établies sur la base de déclarations de fournisseurs : Guidance on statements on origin made out on the basis of supplier’s declaration

Il s’agit d’un rappel sur la nécessité d’obtenir des déclarations des fournisseurs sur l’origine préférentielle des produits achetés en UE afin d’aider l’exportateur à déterminer/déclarer correctement l’origine des produits exportés en UK. Les déclarations en question sont celles bien connues dans les échanges en UE : les déclarations à long terme ou DLT (LTD).

Une tolérance est accordée aux exportateurs qui n’ont toujours pas reçu ces engagements de la part de leurs fournisseurs. Ils ont jusqu’au 1.1.2022 pour les récupérer (notre actu de janvier 2021). 

Check list pour les entreprises qui échangent des biens avec UK : Checklists for EU businesses importing from and exporting to the UK

  • I am an EU exporter, exporting to the UK : 10 STEPS TO TAKE.
  • I am an EU importer, importing from the UK : 10 STEPS TO TAKE.

 

Les lignes directrices de l’UE sur le volet Origine de l’accord UE-UK (TCA). En détails.  

BREXIT : aidez vos c
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