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Transférer la production dans un pays afin d’échapper à des droits additionnels… L’UE révoque deux RCO délivrés par la douane belge. Nos explications.

Le cas concerne des motocycles classés dans la nomenclature douanière 8711 50 00, initialement fabriqués aux USA. Ces produits sont, depuis 2018, soumis à droits additionnels de 25 % à l’importation en UE s’ils sont originaires des USA (selon les règles d’origine non-préférentielle).

Le fabricant américain décide alors de transférer sa production vers d’autres usines de son groupe situées dans des pays non touchés par ces droits additionnels. Les composants américains sont ainsi exportés vers ces sites de production qui se chargent de l’assemblage final.

Afin de sécuriser les importations en UE et ne pas être soumis à la surtaxe de 25 %, le représentant en UE du fabricant dépose auprès des douanes belges deux demandes de RCO (Renseignement Contraignant en matière d’Origine) afin de faire valider les nouvelles origines des derniers pays d’assemblage.

Les douanes belges confirment les nouvelles origines non-préférentielles sur la base de l’article 60.2 du Code des Douanes de l’Union qui dispose que les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui :

  1. où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle,
  2. économiquement justifiée,
  3. effectuée dans une entreprise équipée à cet effet
  4. et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

Pour les motocycles classés sous la position tarifaire 8711, cette définition se traduit en UE par la nécessité pour le dernier pays transformateur d’apporter 45 % de valeur ajoutée, ou bien par le changement de code douanier à 4 chiffres entre les composants américains et le produit fini au sortir de la nouvelle usine. Une de ces deux règles a manifestement été remplie dans les derniers pays d’assemblage des motocycles.

Or, la Commission européenne conteste ces nouvelles origines au motif que les conditions pour attribuer l’origine non-préférentielle du dernier pays transformateur n’ont pas toutes été respectées, tout particulièrement la 2e condition.

En effet, l’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures de politique commerciale de l’UE.

Même si le transfert de la production n’était pas uniquement motivé par le fait d’éviter la surtaxe, la Commission considère que la transformation effectuée dans le dernier pays de production n’est pas économiquement justifiée.

Dès lors, pour déterminer l’origine non-préférentielle des motocycles, il convient d’appliquer le troisième alinéa de l’article 33 (dit “règle résiduelle”) : les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.

C’est ainsi que ces motocycles conservent leur origine non-préférentielle USA et restent ainsi soumis aux droits additionnels à l’entrée en UE et ce… malgré leur assemblage complexe dans un pays tiers.

La Commission révoque ces deux RCO par décision publiée au JOUE L119 du 7.4.2021.

A bon entendeur…

Le régime des retou