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AccueilANNEES2023Russie : notre décryptage des FAQ de la Commission du 2.10.2023. Focus sur l’importation au 30.9.2023 des produits sidérurgiques fabriqués dans tout pays tiers. Erratum.

Russie : notre décryptage des FAQ de la Commission du 2.10.2023. Focus sur l’importation au 30.9.2023 des produits sidérurgiques fabriqués dans tout pays tiers. Erratum.

Erratum du 10.10.2023 en FAQ11.

La Commission européenne a mis à jour ses “FAQ Sanctions Russie” au 2 octobre 2023 (notre flash du 3.10.2023).

Elles complètent et précisent les mesures issues du 11e train de sanctions en vigueur depuis le 23.6.2023 (Règlement 833/2014 consolidé).

Nous vous proposons un focus sur la mesure qui étend l’interdiction d’importer des produits sidérurgiques à ceux fabriqués dans les pays tiers à partir d’intrants d’origine russe.

Pour rappel : l’article 3 octies du Règlement 833/2014 interdisait déjà l’importation des produits de l’annexe XVII originaires ou en provenance de Russie (4e train de sanctions – mars 2022). Le 11e train de sanction ajoute le point 1.d) :

L’interdiction “d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023 (directement ou indirectement) les produits sidérurgiques repris à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII.

En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90, cette interdiction s’applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90.

Aux fins de l’application du présent point, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers”.

N.B. l’article 3 octies point 5 b autorise l’importation de produits classés en 7224 90  dans le cadre de quotas.

Notre lecture des FAQ de la Commission du 2.10.2023 relatives à l’article 3 octies 1.d) (ou 3g(1)(d) en anglais).*

FAQ N°

Eclairage de la Commission européenne – résumé des FAQ

Nos commentaires à titre indicatif

1

L’interdiction s’applique uniquement aux produits des chapitres douaniers 72 et 73 repris à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers à partir d’intrants sidérurgiques originaires de Russie, eux-mêmes repris à l’annexe XVII.

Ci-après, les “marchandises concernées”.

Les importateurs sont en première ligne et sont dans l’obligation de présenter des preuves d’origine des produits et des intrants sidérurgiques concernés.

Des dérogations sont prévues pour des usages particuliers comme le secteur du nucléaire civil par exemple (article 3 octies point 7) et pour les marchandises déjà présentes sur le territoire de l’Union avant le 30.9.2023 selon l’article 12 sexies (voir FAQ3).

2

Les emballages en fer ou en acier repris à l’annexe XVII mais servant uniquement à contenir et transporter des marchandises ne sont pas concernés par la mesure.

Ils le seraient en revanche s’ils étaient importés vides en vue d’être mis en libre pratique.

Les autorités nationales surveilleront le risque de contournement.

La FAQ ne traite pas des emballages réutilisables, identifiés comme tels et bénéficiant d’une autorisation de circulation.

A priori, ces emballages à usage répété n’étant pas mis en libre pratique, ils ne devraient pas être concernés lors du retour à vide en vue d’être à nouveau remplis et exportés…

3

L’interdiction ne s’applique pas aux marchandises concernées qui ont été mises en libre pratique en UE avant l’entrée en vigueur de la mesure.

Pour celles qui sont entrées dans le territoire de l’Union et ont été présentées en douane avant la date d’application de l’interdiction, mais qui étaient dans l’attente de placement sous leur régime douanier, la mainlevée peut être accordée : dérogation prévue à l’article 12 sexies (12e en anglais).

La dérogation s’applique aux marchandises concernées présentées en douane avant le 30 septembre 2023 (ou autre date applicable selon les produits) et qui étaient sous surveillance douanière dans l’attente du “bon à enlever”.

4

La mesure s’applique à toute importation quel que soit le régime douanier assigné : mise en libre pratique ou importation temporaire pour réparation/transformation en vue de réexport par exemple.

Le placement des marchandises concernées sous le régime du perfectionnement actif par exemple, même en vue de réexportation, ne dispense pas l’importateur de présenter les preuves d’origine requises.

5

L’interdiction d’importer ou d’acheter les marchandises concernées s’applique :

  • au 30 septembre 2023 pour les produits de l’annexe XVII contenant des intrants russes autres que ceux classés en 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90,
  • au 1er avril 2024 pour les produits de l’annexe XVII contenant des intrants russes classés en 7207 11,
  • au 1er octobre pour les produits de l’annexe XVII contenant des intrants russes classés en 7207 12 10 ou 7224 90.

Pour les 2 derniers points de cette FAQ et jusqu’à ces dates, les intrants peuvent être russes, mais la dernière transformation du produit importé en UE ne doit pas être réalisée en Russie.

6

L’interdiction s’applique aux marchandises fabriquées après le 23 juin 2023 (entrée en vigueur du 11e train de sanctions) et importées en UE à partir du 30.9.2023.

Conséquence de cette “souplesse” : les importateurs doivent-ils aussi collecter auprès des fournisseurs les dates de fabrication afin de pouvoir prouver la dérogation en cas de contrôle ?

Les certificats d’usine indiquent généralement un numéro de lot mais dont la date de fabrication n’est pas toujours visible. L’information risque d’être difficile à obtenir pour des produits finis, notamment lorsque les stocks ont été mélangés (multi-fabrications et origines…).

Prévoir des clauses d’exclusion dans les contrats et commandes d’achat.

7

La mesure s’applique à chaque importation à partir du 30.9.2023, y compris à la réimportation (après réparation ou transformation).

Dans le cas d’envois répétés de produits identiques par un même fournisseur, les autorités compétentes peuvent accepter la présentation d’une seule preuve pour une période donnée si elles estiment qu’il n’y a pas de risque de contournement. Idem pour les envois échelonnés pour des raisons logistiques.

 

8

Obligation de prouver l’origine des matières de l’annexe XVII transformées en pays tiers pour fabriquer des produits de l’annexe XVII importées en UE.

  • Semi-finis : le MTC/Mill test certificate est une preuve suffisante s’il indique l’usine de fabrication, le pays de la poche de fusion et la nomenclature douanière à 6 chiffres (HS Code).
  • Produits finis : le ou les MTC correspondants avec les données ci-dessus + le pays des dernières transformations de type laminage, revêtement spécifique, etc. (liste en FAQ8).

L’importateur doit faire preuve de diligence raisonnable vis-à-vis des preuves fournies car il reste responsable aux yeux des douanes de l’Union.

Ces dernières se réservent le droit d’exiger des compléments d’information.

Aucune preuve n’est requise pour les achats ou le transfert d’un Etat membre à un autre des marchandises concernées déjà importées dans l’Union.

Contractualiser la responsabilité du fournisseur.

Le MTC est un document phare dans l’industrie qui indique les propriétés chimiques et physiques des matériaux.

Des preuves alternatives sont prévues en FAQ9.

Le dernier point de cette FAQ8 revient sur le terme “interdiction d’acheter” de l’article 3 octies 1.d).

Ainsi, les flux intra-Union de marchandises circulant librement ne sont pas soumises à présentation de preuve d’origine des intrants ; les preuves requises ayant été fournies, en principe, lors de la mise en libre pratique.

Faut-il toutefois les réclamer dans le cadre de la diligence raisonnable que l’UE impose à tous et en vue de responsabiliser les fournisseurs de l’UE qui importeraient ces marchandises ?

Point de vigilance : cette dernière démarche pourrait trouver à s’imposer si les marchandises concernées sont susceptibles d’être réexportées vers des pays qui appliquent le 11e train de sanctions de l’UE (notamment UK et Suisse) s’ils n’accordent pas de dérogation aux produits en provenance et de statut douanier Union (circulant librement). A noter par ailleurs que leur transcription pratique des mesures n’est pas forcément celle de la Commission européenne.

9

Le MTC est une preuve suffisante en soi (s’il est d’usage dans le secteur concerné).

Toutefois, chaque autorité nationale est libre de lister d’autres preuves acceptables dès lors qu’elles font référence à l’origine des intrants ou qu’elles attestent l’absence d’intrants russes : attestation sur l’honneur du fournisseur invoquant sa propre diligence, documents commerciaux et clauses d’exclusion dans les contrats, certificats de qualité, déclaration à long terme, etc.

L’UE veillera à l’harmonisation des pratiques au sein de l’UE.

La douane française confirme la possibilité de présenter toute preuve alternative dans sa note aux opérateurs du 21.9.2023 .

La Commission dit accepter les “long term supplier’s declarations” pour des déclarations couvrant plusieurs envois de marchandises identiques sur une période.

Ce document ne doit pas être confondu avec les déclarations d’origine préférentielle remises par les fournisseurs en UE pour permettre l’établissement des preuves d’origine préférentielle. Voir notre commentaire en FAQ11.

10

Les preuves présentées lors du dédouanement seront reprises en case 44 de l’actuelle déclaration douanière sur formulaire DAU/Document Administratif Unique (quel que soit le régime douanier assigné, définitif ou temporaire).

Le code Document Y824 matérialise la présentation d’une “preuve du pays d’origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers”.

D’autres codes Documents et Dispositions Tarifaires Particulières ont été créés pour les cas de dérogations (cf la note aux opérateurs du 21.9.2023).

11

Les intrants sidérurgiques dont il faut prouver l’origine sont ceux mis en œuvre pour fabriquer le produit spécifique importé en UE.

Exemple donné par la Commission : le fabricant de boulons doit prouver que l’acier allié qu’il a utilisé n’est pas d’origine russe.

Si l’acier allié est déclaré d’origine “autre que Russie” selon les règles d’origine non-préférentielle de l’UE, il n’y a pas lieu de remonter au fabricant de l’acier NON allié ni à l’origine des matières qu’il a utilisées.

Pour rappel, les sanctions et autres mesures de politique commerciale reposent sur l’origine non-préférentielle des produits selon les règles édictées par l’UE et disponibles sur le site Europa.

* Cette lecture que nous vous partageons ne se substitue pas au Règlement 833/2014 du 31.7.2014 modifié, ni aux FAQ de la Commission européenne. Diffusion autorisée en citant la source.

Liens :

MACF/CBAM. Ouverture
Nouveaux systèmes i