Lutte contre la déforestation. Les nouvelles obligations à l’import et à l’export à partir du 30.12.2024. Concerne : cacao, café, soja, bovins, palmier à huile, caoutchouc, bois et leurs produits dérivés. L’essentiel du texte.
Dans le prolongement de notre article du 22 avril 2023.
Le Parlement européen vient d’adopter la nouvelle législation pour tenter de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité : Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 publié au JOUE L 150 p. 206 du 9.6.2023.
Les entreprises qui vendent en UE ou exportent des produits susceptibles de contribuer à la déforestation doivent adopter un système de diligence raisonnée.
Règlement (UE) 2023/1115 relatif à la lutte contre la déforestation. Morceaux choisis :
- Article 2 : définitions, dont :
- Les “produits de base en cause” : les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. Les codes douaniers concernés sont repris en annexe I du Règlement.
- Les “produits en cause” : les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. Des produits transformés sont ainsi concernés : chocolat, huile de palme, courroies, gants et pneumatiques en caoutchouc, nombreux articles fabriqués à partir de bois tels que les produits de l’édition, meubles et sièges entre autres. Les codes douaniers concernés sont repris en annexe I.
- “Déforestation” : la conversion de la forêt pour un usage agricole.
- Les différents types de forêts.
- “Zéro déforestation”: les terres d’où sont issus les produits n’ont pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020.
- Article 3 : Interdiction. Les “produits de base en cause” et les “produits en cause” ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies :
- Ils sont zéro déforestation.
- Ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production.
- Ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.
- Chapitre 2 : Obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants. Nos extraits :
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- Les opérateurs ne mettent pas de produits en cause sur le marché, ni ne les exportent, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée aux autorités compétentes.
- Cette déclaration de diligence raisonnée contient des informations relatives aux produits en cause et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.
- Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans.
- Les opérateurs communiquent aux opérateurs et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, toutes les informations nécessaires pour démontrer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits.
- Des dérogations sont prévues pour les PME : elles ne sont pas tenues d’exercer la diligence raisonnée pour les produits pour lesquels une déclaration a déjà été présentée.
- Articles 5 à 7 : Obligations incombant aux commerçants, aux mandataires. Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers.
- Articles 8 à 11: la Diligence raisonnée comprend :
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- La collecte des informations requises telles que descriptions des produits, quantités, pays de production et géolocalisation des parcelles, coordonnées des fournisseurs et des opérateurs en UE, des informations concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation et que la production a été réalisée selon la législation pertinente du pays de production.
- Les mesures d’évaluation du risque.
- Les mesures d’atténuation du risque telles que demande d’informations complémentaires, audits indépendants, assistance aux fournisseurs, etc..
- Article 12 : établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres.
- Article 13 : possibilité de diligence raisonnée simplifiée pour des chaînes d’approvisionnement fiables.
- Chapitre 3 – articles 18 et 19 : contrôle par les Etats membres des opérateurs PME et non PME.
- Articles 23-24-25 : mesures en cas de non-conformité dont sanctions.
- Chapitre 4 – article 26 : contrôles :
- Les déclarations de diligence raisonnée pourront être contrôlées au moment de la mise en libre pratique en UE ou de l’exportation des produits concernés.
- Une interface électronique fondée sur l’environnement du guichet unique de l’Union sera mise en place afin de transmettre et gérer les déclarations.
- Chapitre 5 – article 29 : évaluation des pays à risque élevé, faible ou standard.
- Annexe I : la liste des produits concernés avec leurs nomenclatures douanières.
- Annexe II : la trame de la déclaration de diligence raisonnée.
- Entrée en vigueur le 29 juin 2023 avec une entrée en application à partir du 30 décembre 2024 : cela commencera par les obligations des opérateurs. Les micro-entreprises et très petites entreprises bénéficieront d’une dérogation au 30 juin 2025 (sauf pour les produits Bois repris à l’annexe du JOUE L 295 du 12.10.2010). L’interface électronique pour les déclarations de diligence raisonnée devra être mise en place au plus tard le 30 juin 2028.
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