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TVA Import : consultation publique sur les nouvelles règles de déclaration et d’autoliquidation. Premiers commentaires.

La Direction Générale des Finances Publiques/DGFIP lance une consultation publique sur “les nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation“.

La consultation publique court du 18 janvier 2023 au 15 avril 2023 inclus. Les remarques doivent être formulées par courriel adressé à l’adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.

Une série de Bulletins Officiels des Impôts (BOI) sont concernés. La DGFIP nous informe : “dès la présente publication, les entreprises peuvent se prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation”.

Première lecture des BOI modifiés, principaux sujets traités et premiers commentaires.

1. L’actu de la DGFIP du 18.1.2023 : cette consultation fait suite à la généralisation de la TVA à l’importation au 1er janvier 2022. L’ATVAI évite aux importateurs redevables de la TVA de mobiliser leur trésorerie.

  • En parallèle, l’obligation est faite aux redevables de la TVA, le cas échéant via leur représentant en douane, de fournir les données liées aux importations (notamment n° de TVA FR du redevable, références des déclarations douanières, base TVA…). Ces données permettent ensuite de pré-remplir les déclarations de TVA/CA3 (voir nos nombreux articles sur le sujet de l’ATVAI).
  • Afin d’accompagner ces changements, la loi (CGI, art. 286 terCGI, art. 286 ter ACGI, art. 287 et CGI, art. 293 A) et la doctrine ont été enrichies de précisions sur la notion d’importation, le fait générateur, l’exigibilité et le redevable de la TVA à l’importation. Par ailleurs, la DGFIP en profite pour actualiser les références à la législation européenne (notamment au Code des Douanes de l’Union/CDU de 2013 en application depuis mai 2016).

2. BOI-TVA-CHAMP-10-30 : TVA – Champ d’application et territorialité – Opérations imposables – Importations.

  • “L’importation est une opération imposable à la TVA indépendamment du contexte dans lequel elle intervient. La TVA est due à l’importation, quelles que soient les raisons pour lesquelles le bien est importé (pour les besoins d’une activité économique ou non), quelle que soit la qualité du destinataire du bien importé ou de la personne qui réalise les formalités (assujetti ou non à la TVA, personne morale ou physique) et même en l’absence de toute transaction”.
  • Rappel des principes douaniers régissant l’importation en UE.
  • Définition des importations soumises à TVA française dès leur import ou en sortie de régime suspensif. Rappel de jurisprudences phares.
  • Cas des territoires fiscaux spéciaux : DROM.

3. BOI-TVA-CHAMP-20-65 : TVA – Champ d’application et territorialité – Territorialité – Lieu des importations

  • Cas du transit qui permet de reporter l’importation soumise à la TVA.
  • “Le lieu où l’importation est imposable à la TVA n’est pas nécessairement celui où les biens sont physiquement introduits, mais celui où ils sont mis en libre pratique” (libre pratique : versement des marchandises sur le territoire douanier de l’UE dès le dédouanement ou en sortie de régime temporaire. La mise à la consommation quant à elle signifie le versement des marchandises sur le territoire fiscal de l’Etat membre importateur).

4. BOI-TVA-CHAMP-40-10-10 : TVA – Champ d’application et territorialité – Suspension de la taxe – Situations ou régimes douaniers – Opérations concernées

  • Situations et régimes douaniers de report des importations qui permettent à des biens de statut “non Union” de séjourner sur le territoire douanier de l’UE sans être soumis aux droits de douane ou à la TVA import.
  • Cas des prestations de service associées à des marchandises placées sous un régime de report de la TVA.

5. BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 : TVA – Champ d’application et territorialité – Suspension de la taxe – Situations ou régimes douaniers – Sortie des biens

  • Cas de la sortie d’une marchandise d’un entrepôt douanier après y avoir été vendue : la sortie de l’entrepôt et la vente sont 2 opérations soumises à TVA. Un mécanisme de neutralisation d’une des opérations est alors mis en place.
  • Exigibilité et redevable de la taxe en sortie du régime douanier particulier.
  • “Le redevable n’est pas nécessairement la personne titulaire du régime particulier douanier, celle qui fait sortir le bien ou celle qui détient le bien. Le redevable est en effet déterminé uniquement sur la base des destinataires des opérations réalisées en suspension de TVA pendant le placement du bien en suspension. Cela étant, la personne qui a obtenu l’autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe”.
    • N.B. il s’agira ici du destinataire au sens fiscal qui présentera son n° de TVA FR en tant que redevable (il peut être distinct du destinataire physique/effectif des biens).
  • Montant de la taxe due.
  • Dispense du paiement de la taxe : cas des redevables établis hors de l’UE.

6. BOI-TVA-BASE-20-40 : TVA – Base d’imposition – Fait générateur et exigibilité – Règles particulières

  • Divers cas particuliers dont le commerce électronique.
  • Titre VII : Importations. Le fait générateur est l’acceptation de la déclaration par la Douane (statut “validation”). La TVA devient exigible à la date de la mainlevée (statut “BAE/bon à enlever”). Des exemples concrets sont fournis.

7. BOI-TVA-DED-40-10-30 : TVA – Droits à déduction – Conditions formelles d’exercice du droit à déduction – Importation de biens meubles corporels

  • Le destinataire des biens au sens fiscal n’est pas forcément le destinataire physique/effectif des biens (destinataire au sens douanier).
  • Une personne peut déduire la TVA à l’importation lorsqu’elle remplit cumulativement deux conditions suivantes :
    • elle est redevable de cette TVA,
    • le bien importé est utilisé pour les besoins de ses opérations imposables et ces opérations ouvrent droit à déduction (1 du BOI-TVA-DED-10-10-20). À cette fin, il est nécessaire que cet assujetti soit propriétaire du bien. Par exception, la personne qui importe le bien sans en être propriétaire peut bénéficier du droit à déduction de la TVA lorsqu’elle est en mesure d’établir que la valeur des marchandises à l’importation est incorporée dans le prix des opérations particulières en aval ou dans le prix des biens ou des services qu’elle fournit dans le cadre de ses opérations économiques (CJUE, ordonnance du 8 octobre 2020, aff. C-621/19, Weindel Logistik Service).”
    • Ce point mérite d’être éclairci tout particulièrement à l’attention des façonniers, réparateurs, transformateurs qui importent des biens à titre gratuit pour facturer ensuite une prestation de service. Ils seront portés en qualité de destinataire physique/effectif des biens. Si le droit à déduction leur est refusé, le fournisseur tiers peut se porter en qualité de redevable de la TVA (via un représentant fiscal sauf exception accordée à certains pays), voir aussi le BOI 10-20 ci-dessous.
      • N.B. : une autre solution peut être envisagée : le façonnier importateur pourra placer la marchandise sous un régime suspensif de TVA (douanier ou fiscal) si les produits finis ou réparés ne sont pas destinés au territoire national.
  • Ce BOI traite également du cas des importations réalisées par les entreprises non établies en France : importation sous la règle Incoterms® DDP où le vendeur étranger est désigné redevable de la TVA avec son identifiant à la TVA FR et cas de la variante “DDP hors TVA” qui désigne l’acquéreur français comme étant destinataire au sens fiscal.
  • Détails sur le pré-remplissage des données de l’ATVAI qu’il convient de vérifier sur la base des données transmises par les représentants en douane.

8. BOI-TVA-DECLA-10-20 : TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Redevable de la taxe – Acquisitions intracommunautaires de biens et importations

  • Ce BOI présente des cas complexes qui mériteraient d’être expliqués avec des schémas et déclarations douanières à l’appui.
  • Notamment le cas d’une opération triangulaire/cross-trade où le bien est exporté depuis le Royaume-Uni par un Français/1 qui revend et livre directement à un Français/2. L’un comme l’autre peuvent endosser le rôle du redevable de la TVA. Le traitement de la déclaration douanière et de la facture de vente entre les 2 assujettis en France sera alors différent. Le BOI pourrait être plus précis et concret sur ce cas de figure.
  • Cas des importations réalisées en l’absence de livraison (absence de transfert du droit de disposer des biens comme un propriétaire). Cf l’article 293 A du CGI.
    • Exemple du fournisseur tiers qui déporte son stock en France et livre un entreposeur. Ce dernier sera porté en tant que destinataire physique/effectif des biens (importateur au sens douanier dont il conviendrait là aussi de définir clairement les responsabilités…). Le fournisseur tiers quant à lui (identifié à la TVA FR) optera pour la qualité de redevable de la TVA car lui seul peut la déduire dans cette opération.
  • Au paragraphe D, point 13, est proposé un “tableau récapitulatif de la personne redevable à l’importation”.
    • Pour rappel, le n° de TVA FR du redevable de la TVA précédé du code 1008 est aujourd’hui porté en case 44 de l’actuelle déclaration douanière sur format DAU/Document administratif Unique. Le destinataire physique/effectif des biens est porté en case 8/Destinataire au sens douanier avec son n° EORI. 
    • Le prochain système informatique DELTA IE (en cours de développement) sera manifestement plus précis sur les parties impliquées dans l’opération de dédouanement.
  • Paragraphe III : Désignation du redevable à l’importation et obligations.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces BOI et vous invitons à participer à la consultation publique pour faire entendre vos commentaires et doléances.

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