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AccueilANNEES2024Accord UE/Nouvelle-Zélande : entrée en vigueur le 1er mai 2024. Notre premier décryptage du volet Origine.

Accord UE/Nouvelle-Zélande : entrée en vigueur le 1er mai 2024. Notre premier décryptage du volet Origine.

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, signé à Bruxelles le 9 juillet 2023, entrera en vigueur le 1er mai 2024.

Morceaux choisis du volet “Origine préférentielle” de l’accord UE/Nouvelle-Zélande.

Les principes de base pour obtenir l’origine préférentielle et bénéficier des réductions/suppressions des droits de douane prévues à l’accord UE/Nouvelle-Zélande : 

  • Le volet Origine est développé dans le chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine”, à partir de la page 51 du JOUE L 2024/866 du 25.3.2024.
  • Les préférences tarifaires s’appliquent aux marchandises originaires de l’autre partie (articles 3.2 et 3.16).
  • Les notes introductives aux règles d’origine et explications préalables sont reprises à l’annexe 3-A à partir de la page 543.
  • Les règles d’origine préférentielle par position tarifaire (codes douaniers à 4 chiffres) applicables aux matières non originaires sont reprises à l’annexe 3-B à partir de la page 562.
  • En parallèle, des règles plus favorables peuvent s’appliquer à certains produits des chapitres 03-59-61-62 importés en UE mais dans la limite de contingents annuels. Annexe 3-B-1 à partir de la page 620.
  • Le cumul de l’origine (article 3.3) :
    • Cumul bilatéral : au moment de déterminer l’origine d’un produit fabriqué dans une partie, les matières de l’autre partie sont considérées comme originaires.
    • Cumul total : il consiste à prendre en compte les ouvraisons réalisées sur l’ensemble de la zone préférentielle comme si tout avait été fabriqué dans un seul et même atelier.
    • Afin de mettre en place ces cumuls, les fournisseurs doivent établir des déclarations reprenant les informations prévues à l’annexe 3-D. Il n’y a pas de trame imposée.
  • Les produits considérés comme “entièrement obtenus” dans une partie sont repris à l’article 3.4.
  • Une tolérance de matières non originaires de 10 % du prix départ usine est admise à l’article 3.5, sauf pour le Textile et l’Habillement qui bénéficieront d’une tolérance spéciale.
  • Les opérations jugées d’emblée “insuffisantes” pour conférer l’origine préférentielle du produit fini sont reprises à l’article 3.6. Le dernier paragraphe précise ce qui peut être qualifié de “simple” opération (pas de qualifications particulières, ni machines fabriquées spécialement pour l’opération en question).
  • Notre point d’attention sur l’article 3.14 “produits retournés” : “les articles qui sont retournés en l’état conserve leur origine préférentielle initiale”. Ceci peut être utile pour les besoins de la détermination des origines. Toutefois, les articles 3.2 et 3.16 confirment que les préférences tarifaires ne sont accordées qu’aux produits originaires de l’autre partie. En clair, si un produit d’origine préférentielle UE préalablement exporté en Nouvelle-Zélande est rapatrié en UE : les droits de douane s’appliqueront (sauf à mettre en place un régime des retours ou une exportation temporaire).
  • La demande de traitement tarifaire préférentiel repose sur les modalités suivantes (articles 3.16 à 3.18) :
    1. Une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire (texte à l’annexe 3-C page 625 à reprendre sur une facture ou tout autre document commercial). Elle peut être émise à chaque envoi ou pour des envois multiples sur une période de 12 mois maximum.
    2. Ou bien la connaissance de l’importateur sur le fait que le produit est un produit originaire.
  • L’annexe 3-C indique que l’attestation d’origine pourra faire référence à un n° de l’exportateur : “Indiquez le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément au droit de l’Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s’agira du code client des douanes. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge”. 
    • Pour les exportateurs de l’UE, s’agira-t-il d’un enregistrement dans la base REX/Registered exporters pour les envois excédant un certain seuil ? Le texte ne reprend pas le traditionnel seuil à 6000 €. Attendons la communication des autorités douanières sur le sujet.
    • Une note de bas de page à retenir : “Il est entendu que, si l’attestation d’origine doit être établie par l’exportateur et que l’exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n’y a pas d’exigence concernant l’identité ou le lieu d’établissement de la personne qui émet la facture ou tout autre document, si ce document permet d’identifier clairement l’exportateur”. Nous comprenons que dans le cas de triangulaire où le dernier vendeur n’est pas l’exportateur, c’est à l’exportateur qu’incombe l’établissement de l’attestation d’origine avec la particularité suivante : ses coordonnées doivent être reprises sur la facture du vendeur à destination du client importateur.
  • La notion de transport direct entre les parties de l’accord est repris sous une nouvelle formulation à l’article 3.15 “Non-modification”.
  • Les listes de démantèlement tarifaire sont reprises aux annexes 2-A.

Liens : 

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