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AccueilANNEES2018Le régime douanier dit « régime 42 » fait l’objet d’un renforcement de la coopération administrative entre Etats membres afin de lutter contre les abus. Vous importez via un Etat membre des marchandises destinées à être livrées dans un autre Etat membre. Nos explications.

Le régime douanier dit « régime 42 » fait l’objet d’un renforcement de la coopération administrative entre Etats membres afin de lutter contre les abus. Vous importez via un Etat membre des marchandises destinées à être livrées dans un autre Etat membre. Nos explications.

Lire aussi notre actu du 8 janvier 2020.

Exemple 1 : flux Japon => Belgique => France

Vous importez une marchandise du Japon. Elle pénètre le territoire douanier de l’UE par le port d’Anvers en Belgique.

Habituellement, une déclaration de transit (T1) est émise à Anvers afin de permettre le dédouanement import en France.

Nous pouvons faire l’économie du T1 en « mettant en libre pratique » la marchandise à Anvers.

Le régime 42, concrètement :

  • Les droits de douane éventuels sont payés aux douanes belges et les éventuels certificats liés aux mesures de politique commerciale de l’UE (conformité…) sont présentés aux douanes belges : à partir de ce moment, la marchandise circule librement en UE.
  • Quid de la TVA due à l’import ? En plaçant la marchandise sous le régime 42 (code en case 37 de la déclaration douanière import sur Document Administratif Unique/DAU), la TVA dans l’Etat membre de dédouanement est exonérée (pas de paiement de TVA à l’Etat belge dans notre exemple).
  • Puis la marchandise circulant librement en UE, le flux Belgique/France est considéré comme une acquisition intra-communautaire (intra-Union) par le français : la TVA est ainsi auto-liquidée sur sa déclaration de TVA. Aucune avance de TVA n’est ainsi faite.

Ce régime a perdu de son intérêt depuis que la France autorise l’autoliquidation de la TVA Import. En dédouanant davantage en France, nous faisons ainsi travailler nos douaniers et nos déclarants en douane. De plus, les droits de douane perçus viennent alimenter en partie le budget national.

Exemple 2 : flux Japon => Belgique => Allemagne. Marchandises achetées et revendues par un français (opération triangulaire/cross trade)

Un fournisseur japonais vend à un français qui revend à un allemand. La marchandise part du Japon, débarque à Anvers avant d’être livrée directement en Allemagne.

En plaçant la marchandise sous le régime 42 à Anvers, le français peut dédouaner sur la valeur de la facture japonaise, sans avancer la TVA belge car la marchandise repart immédiatement à destination du client allemand. Ce dernier n’est nullement impliqué dans l’opération import puisqu’il réalise là aussi une opération intra-communautaire ou intra-Union (confidentialité des données préservées, contrainte éventuelle liée au metteur sur le marché). Ici aussi, personne n’avance de TVA.

Actu du 11.10.2020… dans l’attente d’éclaircissement de la part de autorités douanières. L’article 128 du Règlement d’Exécution du CDU relatif à la valeur en douane import en ventes successives vient de faire l’objet d’une nouvelle interprétation douanière… Il conviendrait d’acquitter les droits de douane sur la facture de revente… A suivre.

Un régime 42 très surveillé car il peut faire l’objet d’abus.

En effet, la marchandise pourrait ne pas repartir dans l’Etat membre de destination : les marchandises sont détournées vers le marché noir sans que la TVA ait été acquittée.

Il arrive aussi que les régimes 42 soient mis en place à l’insu des importateurs, à la demande du fournisseur en pays tiers ou bien de prestataires de transport désireux de privilégier leur Etat membre d’arrivée. Par méconnaissance, les parties en UE ne peuvent satisfaire aux obligations déclaratives qui en découlent (voir notre actu de janvier 2018) :

  • La déclaration douanière import en régime 42 implique que l’importateur soit immatriculé dans l’Etat membre de dédouanement : soit directement, soit via un représentant fiscal ponctuel.
  • Le flux intra–Union doit être porté sur les déclarations Intrastat/DEB (selon les seuils et les modalités de chaque Etat membre) et justifié par un document de transport probant.
  • L’importateur et son représentant fiscal éventuel s’engagent sur la bonne autoliquidation de la TVA à destination. Le prestataire belge (dans notre exemple) fait généralement signer une décharge à l’importateur pour se couvrir d’un non-respect des obligations déclaratives et de relivraison. Risque fiscal à la clé.
  • En cas de ventes successives, la dernière facture de vente doit faire référence au n° de TVA utilisé dans l’Etat membre de dédouanement afin que le client final déclare ce flux comme un flux assimilé à une acquisition intra-com.

Ce formalisme est complété par un nouveau Règlement visant à lutter contre la fraude.

Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Publié au JOUE L259 du 16.10.2018.

Ce texte prévoit que lorsque les agents de douane vérifient si les conditions d’application de l’exonération sont réunies, ils aient accès au registre des numéros d’identification TVA et aux états récapitulatifs relatifs aux échanges intra-Union. Par ailleurs, les informations rassemblées dans le cadre de ce régime par les autorités douanières devraient également être mises à la disposition des autorités compétentes de l’État membre dans lequel devrait avoir lieu l’acquisition intracommunautaire qui suit.

Les précédents textes sur le régime 42 sont modifiés de telle sorte que ce régime douanier soit davantage surveillé :

  • Chaque État membre doit stocker les informations complémentaires suivantes dans un système électronique : pays d’origine, pays de destination, code marchandise, monnaie, montant total, taux de change, prix par article et poids net. Mais également : les n° de TVA de l’importateur, de son représentant fiscal et du destinataire des biens.
  • Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues par les textes, l’accès aux informations dont l’accès automatisé sera accordé par les autres États membres.
  • Doit être également accessible : un accès automatisé aux informations se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules (identification des véhicules et des propriétaires et/ou détenteurs).
  • Certaines informations ne seront disponibles que dans le cadre d’une enquête menée sur une présomption de fraude ou visant à repérer des fraudes et par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc qui dispose des accès.
  • Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par voie électronique via un système sécurisé.

Entrée en vigueur de ce règlement : le 5 novembre 2018.

Les dispositions relatives aux échanges de données informatisées et leur transmission sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

En attendant le déploiement informatique, il est fort à parier que les contrôleurs douaniers seront encore plus vigilants sur ces opérations.

Notre conseil : utilisez le régime 42 à bon escient, sur demande et instructions de votre part et… en respectant les règles du jeu ! Sinon… s’abstenir !

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

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